Publié le 22 janvier 2019 par : Mme Thourot.
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Cet amendement a pour objet de décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale - l'imputabilité du dommage aux auteurs devant pouvoir être établie par tout moyen - et de préciser que ce sont bien les auteurs du fait dommageable qui sont civilement responsables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.