Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL75 (Adopté)

(1 amendement identique : CL97 )

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Eliaou, Mme Moutchou, Mme Abadie, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, Mme Fajgeles, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, M. Tourret, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Le Gendre, M. Fauvergue, M. Paris, les membres du groupe La République en Marche.

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Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

« également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi prévoit la possibilité pour l'Etat d'exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à l'attroupement ou la manifestation, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision devenue définitive.

Cet article introduit donc une présomption de responsabilité civile du fait de la seule commission d'un délit alors que les deux sont en principe indépendants : si en pratique une telle condamnation pénale facilitera le recours de l'Etat en termes de preuve de la participation aux faits dommageables, juridiquement une telle condamnation n'est pas nécessaire et l'Etat devrait pouvoir exercer son recours sur le plan civil contre toute personne à l'encontre de laquelle serait rapportée la preuve qu'elle a participé aux faits dommageables, dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile prévues aux articles 1240 et suivants du code civil (preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice).

Par ailleurs la rédaction adoptée ne fait pas clairement apparaître que le recours n'est ouvert que contre les personnes dont le fait est à l'origine du dommage (exigence de lien de causalité) et non contre toute personne qui aurait été condamnée pénalement, même si l'exposé des motifs fait apparaître cette exigence en visant bien « les manifestants à l'origine des dommages ».

Il est donc proposé de préciser que ce sont les auteurs du fait dommageable qui sont civilement responsables et de décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale, l'imputabilité du dommage aux auteurs devant pouvoir être établie par tout moyen.

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