Publié le 12 novembre 2018 par : M. Lurton.
I. – Au 13° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après le mot : « surérogatoires, », sont insérés les mots : « à l'exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d'objectifs fixés par le contrat de travail, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.
Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.
Il s'agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2018.
Selon le 13° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels les gratifications surérogatoires quelle que soit la dénomination retenue par l'employeur.
Le terme « surérogatoire » signifie « qui s'ajoute à quelque chose sans nécessité », un terme qui laisse les professionnels du droit fiscal, du droit du travail et de la comptabilité dubitatifs, dans la mesure où il quasiment impossible de définir à quel moment une prime, une rémunération variable ou une commission deviennent « surérogatoires ».Ainsi, le droit du travail ne connait pas ce qualificatif.
Nombre de salariés du secteur privé, plus particulièrement ceux exerçant des fonctions commerciales, bénéficient au titre de leurs contrats de travail, d'une part fixe de rémunération, mais aussi d'une part variable, qui selon les secteurs peut être relativement importante, liée à la réalisation d'objectifs commerciaux ou de résultats chiffrés.
Le 13° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 tel qu'il est rédigé est volontairement flou et pourrait permettre à l'administration fiscale de considéré que les parts variables des rémunérations de ces salariés rentrent la catégorie des gratifications dites « surérogatoires ».
L'objet du présent amendement est donc d'exclure les parts variables de rémunérations correspondant à la réalisation d'objectifs.
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