Publié le 12 novembre 2018 par : M. Lurton.
I. – Le 14° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le A du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d'impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l'impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l'année de transition 2019 l'absence de double contribution aux charges publiques.
Le C du II de l'article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.
Il s'agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l'optimisation et d'éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l'année 2018.
Selon le 14° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l'année 2018, les revenus qui correspondent par leur date d'échéance normale à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures.
Ce 14° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 vise ainsi les arrérages de pensions ou de rentes viagères payés pendant une année déterminée, alors même que leur échéance se placerait avant le 1er janvier de l'année considérée et les rappels de pension ou de salaire, même s'ils concernent des années différentes.
C'est pourquoi , le présent amendement vise à abroger le 14° du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
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