Publié le 12 novembre 2018 par : M. Viala, M. Cordier, M. Cinieri, M. Nury, M. Door, M. Quentin, M. Verchère, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Brun.
I. – L'article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l'actif net est inférieur à un million d'euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l'un des héritiers exerce la fonction de chef d'exploitation ou de dirigeant de l'entreprise. »
« Cette faculté n'entraîne pas le paiement d'intérêts moratoires, ni la constitution de garanties. »
« Cette faculté s'achève six mois après la cessation des fonctions d'exploitant ou de dirigeant de l'entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement permet de faciliter le règlement des successions au sein des exploitations agricoles par un dispositif de lissage dans le temps sous certaines conditions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.