Publié le 12 novembre 2018 par : M. Rolland.
I. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2334‑7‑3 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :
« Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la dotation finale est établie à zéro euro. Si, pour une commune, un prélèvement était déjà opéré l'année antérieure, il est supprimé. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Il convient une fois pour toute de considérer l'inconstitutionnalité de la mesure portant à prélever directement sur la fiscalité des collectivités, et parfois dans des proportions très importantes, une contribution au redressement des comptes publics, ou plutôt de l'État.
Le principe même de ce prélèvement est depuis longtemps discutable.
Mais les sommes en jeu menacent, pour de plus en plus nombreux territoires, la libre administration des collectivités, dès lors que ce prélèvement se traduit en unité de pourcentage des produits fiscaux des collectivités concernées.
Couplée au prélèvement au titre du fonds de péréquation, cette atteinte au principe de libre administration n'est plus contestable dès lors que, dans certains territoires (comme les territoires touristiques de Montagne), plus de 50 % des hausses de fiscalité sont attribuées à ces prélèvements.
Il s'agira de financer cette mesure par une diminution de l'enveloppe globale de la DGF. Nous pouvons fournir des impacts précis par EPCI à la disposition du ministère.
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