Publié le 12 novembre 2018 par : M. Rolland.
I. – Lorsque le propriétaire d'une résidence secondaire située dans une commune touristique telle que définie à l'article L. 133‐11 du code du tourisme s'engage à louer son bien pour une période minimale dans l'année, il bénéficie des mêmes conditions d'exonération de taxe d'habitation que pour une résidence principale.
II. – Un décret en Conseil d'État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d'application du présent article.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les zones touristiques très fréquentées, et en particulier la montagne, sont confrontées depuis de nombreuses années à la problématique des lits froids. Les lits froids sont des logements peu occupés durant la saison, essentiellement parce qu'ils sont vétustes. Ils occupent du foncier et grève d'autant les capacités d'accueil touristique d'une commune.
Par conséquent, une incitation financière à la location de ces logements, telle que l'exonération de taxe d'habitation, si le propriétaire s'engage à en faire un « lit chaud », permettrait de déclencher la rénovation d'un certain nombre de bâtiments et donc d'augmenter la capacité d'accueil touristique.
La redynamisation du parc locatif jusque-là vacant aurait incontestablement un effet positif pour l'économie locale et les retombées sur le territoire.
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