Publié le 12 novembre 2018 par : M. Charles de Courson.
I. – Après la trente-quatrième ligne du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« ----fioul domestique contenant 10 % d'EMAG21bisHectolitre-13,3816,1418,8921,65
»
II. – Le I entre en vigueur dès l'achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation de ce fioul domestique. »
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objectif du présent amendement est d'instaurer une fiscalité adaptée pour le fioul domestique contenant 10 % d'ester méthylique d'acide gras (dit « F10 »).
L'amendement prévoit de créer une nouvelle ligne fiscale à l'article 265 du code des douanes dédiées au F10 (indice 21 bis), et de lui appliquer une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques diminué de 5cts €/L. par rapport à celle appliquée au fioul standard.
En dotant le F10 d'une fiscalité adaptée, cette mesure poursuit un triple objectif.
Premièrement, elle facilitera la transition énergétique et écologique du secteur du chauffage, en droite ligne avec les objectifs gouvernementaux. En effet, cette mesure s'inscrit dans une perspective plus large de réduction de la consommation de fioul domestique.
Deuxièmement, le F10 est un nouveau type de fioul ayant vocation à anticiper la réduction de la teneur en soufre dans le fioul (passage de 1000 PPM à une obligation de 50 PPM prévue en France à l'horizon 2024). Le F10 contribuera également à réduire les émissions de CO2 et de polluants atmosphériques.
Troisièmement, elle permettra d'accompagner les ménages les plus modestes, encore dépendants du chauffage au fioul, dans la transition énergétique tout en préservant leur pouvoir d'achat.
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