Projet de loi de finances rectificative pour 2018 — Texte n° 1371

Amendement N° 392 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2018 par : M. Charles de Courson.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I de l'article 150‑0 A, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1bis. Toutefois, le remboursement ou l'annulation de titres reçus en rémunération d'un apport, qui a été non imposable en application de l'article 150‑0B ou qui a bénéficié d'un report d'imposition en application de l'article 150‑0B ter, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l'effet d'opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l'article 38. »
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l'article 150‑0 B, ou le report, en application de l'article 150‑0B ter, est maintenu en application de l'alinéa précédent ».

2° Le 1 du IV de l'article 150‑0 Bter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l'annulation de titres reçus en rémunération d'un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l'effet d'opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l'article 38. »
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l'alinéa précédent. »

3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « et 150‑0 Bquater, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1°bis du I de l'article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d'imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l'article 150‑0 B ter, ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'objectif de l'amendement proposé est de permettre aux associés de société qui ont apporté les titres de celles-ci à une autre société de revenir en arrière dès lors qu'ils constateront que cet apport est malencontreux comme ne permettant pas la réalisation des projets de développement qui l'avait inspiré.

Dans l'état actuel de la législation, un tel retour en arrière entraîne l'imposition immédiate des plus-values en report ou sursis d'imposition résultant de l'apport initial. Il résulte de cet état du droit que de tels retours en arrière ne sont jamais réalisé car les associés concernés ne disposent pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à une telle imposition, cela, d'autant plus, qu'un tel retour en arrière est le signe douloureux d'un échec dans le partenariat envisagé, et donc, le plus souvent, d'une situation financière difficile.

Il résulte de cet état de fait que les cas dans lesquels l'introduction de l'amendement proposé aboutirait à une perte de recettes pour le Trésor, par rapport à la pratique actuelle de la vie des affaires, sont tout à fait exceptionnels, pour ne pas dire inexistants.

La seule conséquence de l'état actuel du droit est que les associés, ayant réalisé des apports malencontreux, se trouvent prisonniers de la nouvelle structure dont le développement et/ou la simple survie se trouvent ainsi compromis.

C'est donc sans incidence significative sur les recettes de l'État que l'amendement proposé apporterait aux opérateurs de la vie économique une sécurité de nature à favoriser les initiatives tendant à réunir les forces des entreprises françaises.

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