Publié le 12 novembre 2018 par : M. Charles de Courson.
Après l'avant-dernier alinéa du 1 de l'article L. 262 du livres des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162‑1 du code des procédures civiles d'exécution, le destinataire de la saisie est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles uniquement à concurrence du montant de la saisie. »
Le PLFR 2017 institue à compter du 1er janvier 2019 une nouvelle saisie administrative qui remplacera et unifiera toutes les saisies de créances existant aujourd'hui, et notamment l'opposition administrative. Il s'agit de la saisie administrative à tiers détenteur.
Or, pour cette nouvelle saisie, aucun cantonnement n'est prévu. En effet, elle impose de bloquer l'intégralité des fonds présents sur les comptes bancaires du débiteur alors qu'auparavant les fonds indisponibles étaient limités au montant de la créance.
Cette mesure disproportionnée est particulièrement injuste dans le cadre des oppositions administratives, dont le montant moyen est inférieur à 50 €.
En l'absence de cantonnement, cette mesure pourra mettre en grande difficulté les particuliers comme les entreprises, puisqu'une créance d'une somme même minime entraînera un blocage de l'ensemble des fonds durant 15 jours ouvrables.
Le présent amendement vise donc à réintroduire la notion de cantonnement des fonds pour la nouvelle la saisie administrative à tiers détenteur, afin que les sommes indisponibles soient à nouveau limitées au montant de la créance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.