Publié le 12 novembre 2018 par : M. Charles de Courson.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 du I de l'article 150‑0 A, il est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l'annulation de titres reçus en rémunération d'un apport, qui a été non imposable en application de l'article 150‑0 B ou qui a bénéficié d'un report d'imposition en application de l'article 150‑0 B ter, ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l'effet d'opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0ter, 210 A, 210 B ou au 7ter de l'article 38.
« Cette absence d'imposition est subordonnée à l'établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l'effet du remboursement ou de l'annulation et ceux initialement apportés.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le caractère non imposable, en application de l'article 150‑0 B, ou le report, en application de l'article 150‑0 B ter, est maintenu en application de l'alinéa précédent. » ;
2° Le 1° du IV de l'article 150‑0 Bter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le remboursement ou l'annulation de titres reçus en rémunération d'un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l'effet d'opérations soumises aux articles 150‑0 B, 150‑0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l'article 38. »
« Le maintien du report est subordonné à l'établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l'effet du remboursement ou de l'annulation et ceux initialement apportés.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l'alinéa précédent. » ;
3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, après la référence : « 150‑0 B ter, » sont insérés les mots : « le montant des plus-values non imposées en application du 1° bis du I de l'article 150‑0 A, le montant des plus-values en report d'imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l'article 150‑0 B ter, ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Malgré la volonté évidente du législateur de faciliter l'évolution de la structure des groupes de sociétés, une situation, dans laquelle il est actuellement mis fin au report ou sursis d'imposition, donne lieu à de réels blocages. Elle concerne les cas où l'apporteur considère l'opération initiale comme devenue malencontreuse ou inopportune et souhaite revenir en arrière.
La privation du droit à l'erreur, en cas d'entrée dans un partenariat par voie d'apport de titres, constitue un frein significatif pour l'évolution des structures d'entreprises.
En effet, le retour entre les mains de l'apporteur initial des titres apportés ou de ceux qui leur ont été substitués par un ou plusieurs échanges placés en sursis ou report d'imposition, entraîne l'imposition de la plus-value en sursis ou report du chef de cet apporteur, alors que ce retour ne constitue pas, pour celui-ci, un revenu disponible justifiant une imposition, dès lors que ce retour ne ferait que le replacer dans sa situation initiale.
Toutefois, compte tenu des diverses transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l'effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l'apport initial, et de la difficulté qu'est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l'obligation d'établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux initialement apportés.
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