Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 102 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre IIbisA

Pour des Cours suprêmes et une démocratie modernes

Article

I. – L'article L. 111‑1 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les jugements rendus par la Cour de cassation, le délibéré et les votes sont publics. »

II. – L'article L. 8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 8. – Pour les jugements rendus par le Conseil d'État, le délibéré et les votes sont publics. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel principal, afin de moderniser le fonctionnement de la justice à la hauteur des exigences de notre société démocratique, nous proposons que les délibérés de la Cour de cassation, cour suprême des juridictions de l'ordre judiciaire, et du Conseil d'État, cour suprême de l'ordre administratif, soient publics ainsi que les votes de chacun des membres de sa formation de jugement.

Ceci existe d'ores et déjà à l'échelle internationale (voir ci-dessous), et nous estimons que cela ne peut que renforcer notre démocratie et notre État de droit. Ces juges suprême jugeant “au nom du peuple français”, ce même peuple français a aussi droit à pouvoir connaître le processus d'élaboration et de décisions de jugements qui ont des effets concrets sur les normes qui le régissent et bien souvent sur sa vie quotidienne.

Cet amendement va ainsi de pair avecunuautres amendements principalux demandant un même caractère public du délibéré et des votes pour les magistrats de l'autre Cour suprême française (Conseil constitutionnel). Ceci nous apparaît d'autant plus fondamental que la jurisprudence des ces Cours a toujours historiquement constitué une possible véritable adjonction à la loi ou à la Constitution. Il en va de par le caractère particulier des Cours suprêmes qu'elles ont un devoir de transparence particulier.

En détail :

Si le secret du délibéré (initialement entendu comme les échanges entre magistrats qui se mettent d'accord pour prendre une décision) est un principe général de droit (reconnu depuis 1843 par la Cour de cassation et 1922 par le Conseil d'État) – c'est-à-dire inférieur au niveau législatif-, il empêche toutefois le peuple de comprendre pourquoi une telle décision a été effectivement prise. Ceci prend d'autant plus d'importance quand il s'agit du jugement d'un Cour suprême qui s'impose à toutes les juridictions de première instance et d'appel.

Rappelons enfin que cette transparence des décisions publiques et la fin du secret du délibéré a par ailleurs constitué une conquête révolutionnaire : la loi des 16 et 28 septembre 1791 relative à la « police de sureté, la justice criminelle et l'établissement du jury » a suspendu l'application de ce principe en imposant aux juges d' « opiner à haute voix à l'audience, en public ». Ce n'est que par la Constitution du 5 fructidor an III (1795) que le secret du délibéré est rétabli. Notons par ailleurs que d'autres États exercent cette pratique démocratique avec délibération et vote des juges en séance publique (tel le le Tribunal fédéral suprême en Suisse – article 58 de la loi sur le Tribunal fédéral de 2005https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010204/index.html#id-2‑9 – ou au Brésil (trois fois plus peuplé que la France) – Tribunal fédéral suprême du Brésil, ses audiences et délibérés étant même retransmis à la télévision sur une chaîne dédiée, TV Justiça -http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-26/regard-d-un-francais-sur-le-tribunal-federal-supreme-stf.51497.html).

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