Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Lorho.
Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421‑1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
Les méthodes de déradicalisation en vigueur peinent à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus dits radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
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