Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Ménard.
Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421‑1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
Un régime spécial d'exécution des peines doit être réservé aux détenus radicalisés et condamnés pour des faits de terrorisme, du fait de leur caractère particulièrement dangereux.
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