Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1156 rectifié (Non soutenu)

(1 amendement identique : 994 )

Publié le 23 novembre 2018 par : Mme Valérie Boyer.

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« Chapitre IVbis
« De la majorité pénale
« Art. X.
« Le deuxième alinéa de l'article 20‑2 de l'ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est remplacé par les six alinéas suivants :
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa lorsqu'il a commis :
« 1° un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne ;
« 2° un délit de violences volontaires ;
« 3° un délit d'agression sexuelle ;
« 4° un crime mentionné par les articles 222‑34, 222‑35 et 222‑36 du code pénal.
« Toutefois, pour l'application des cinq alinéas précédents, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

L'ordonnance N°45‑175 du 2 février 1945 ne répond plus aux enjeux de la délinquance juvénile actuelle.

Fondée au lendemain de la seconde guerre mondiale dans un contexte de vagabondages d'un nombre considérables d'enfants ; cette ordonnance qui donne la priorité aux mesures éducatives ne correspond plus à la réalité de la délinquance contemporaine.

En effet de plus en plus d'actes de délinquance graves sont commis entre 16 et 18 ans, comme en témoignent les affrontements croissants entre bandes rivales de jeunes, ainsi que l'emploi récurent de mineurs par des trafiquants de stupéfiants afin que ces derniers puissent échapper à une véritable sanction pénale.

Cette amendement permettrait la modification de l'article 20‑2 de cette ordonnance pour que les mineurs de plus de seize ans ne soient plus couvert par l'excuse de minorité et risquent ainsi les mêmes peines que les majeurs, sauf motivation expresse du magistrat.

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