Publié le 23 novembre 2018 par : M. Pauget, M. Hetzel, M. de Ganay, Mme Lacroute, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Brochand, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, Mme Poletti, M. Vialay, M. Thiériot, M. Boucard, M. Viry, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
« Chapitre IVbis
« De la majorité pénale
« Art. X.
« Le deuxième alinéa de l'article 20‑2 de l'ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est remplacé par les six alinéas suivants :
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa lorsqu'il a commis :
« 1° un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne ;
« 2° un délit de violences volontaires ;
« 3° un délit d'agression sexuelle ;
« 4° un crime mentionné par les articles 222‑34, 222‑35 et 222‑36 du code pénal.
« Toutefois, pour l'application des cinq alinéas précédents, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »
Face à une délinquance juvénile de plus en plus violente, Il convient de faire preuve d'une plus grande sévérité en révisant l'ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui n'apparaît plus en phase avec notre société.
Le présent amendement propose de modifier l'article 20‑2 de l'ordonnance précitée et vise à ce que les mineurs de plus de seize ans ne bénéficient plus de l'excuse de minorité et soient passibles des mêmes peines que les majeurs, sauf motivation expresse du magistrat.
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