Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Moutchou.
Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« IV ter A. – Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 63‑2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne. »
Au stade de la garde à vue, l'avocat peut être choisi par le gardé à vue ou commis d'office à sa demande par le Bâtonnier de l'Ordre. Le gardé à vue peut faire le choix de renoncer à être assisté à un avocat.
La loi n° 2011‑392 du 14 avril 2011 a introduit à l'article 63‑1‑1 du code de procédure pénale, la possibilité pour « la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63‑2 » de désigner elle-même un avocat pour le gardé à vue, ce choix devant ensuite être confirmé par lui. Les personnes visées sont celles avec laquelle le gardé à vue vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs, son curateur ou son tuteur, ou son employeur.
La Cour de Cassation, par arrêt en date du 4 octobre 2016, a consacré cette disposition : elle énonce que : « tout mis en cause doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par lui-même ou désigné par une personne régulièrement avisée de son placement en garde à vue en application de l'article 63‑2 du même code. Cette dernière désignation doit corrélativement lui être aussitôt notifiée afin qu'il puisse la confirmer ».
Ainsi, la Cour de Cassation dit-elle clairement que les modes de désignation de l'avocat ne sauraient s'exclurent l'un l'autre mais, bien au contraire, ont vocation à se cumuler. Est ici visé le cas où le gardé à vue n'aurait pas perçu l'opportunité d'être assisté et que ce choix peu éclairé pouvait être remis en cause par l'intervention de proches avisés de la mesure qui désigneraient eux-mêmes un avocat pour le gardé à vue.
La Cour de cassation juge que cette mesure doit être possible « à tout moment » pour le mis en cause.
Elle doit donc également pouvoir s'appliquer dans le cas où le gardé à vue est ensuite déféré en vue d'une mise en examen par le juge d'instruction. C'est l'objet de l'amendement, étant rappelé que l'avocat choisi par la famille doit nécessairement être confirmé par le mis en cause.
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