Publié le 4 décembre 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 12.
Cet amendement supprime la condition de l'accord de la personne pour que soit prononcée, comme mesure d'aménagement, une détention à domicile sous surveillance électronique, un tel accord n'étant en effet pas justifié, d'autant qu'il n'est pas prévu lorsque la détention à domicile sous surveillance électronique est prononcée en tant que peine autonome.
En contrepartie, il sera prévu dans l'article 723‑8 du code de procédure pénale précisant le contenu de la surveillance électronique, que le dispositif intégrant un émetteur devant être installé sur la personne ne pourra l'être sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constituera une violation des obligations qui lui incombent et pourra donner lieu au retrait de la mesure d'aménagement et à son incarcération. La règle posée est ainsi exactement similaire à ce qui est prévu par l'article 131‑36‑4 du code pénal pour l'injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.