Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1319 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Mazars.

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Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation de la Cour criminelle et par dérogation, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 52‑1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux informations n'ayant donné lieu à aucune co-saisine et ouvertes en matière de crime punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et pour lesquels des personnes qui ne sont pas en état de récidive légale se trouvent soupçonnées. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi institue une Cour criminelle chargée de juger, en 1er ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.

Or, l'article 52‑1 du code de la procédure pénale fixe actuellement les conditions dans lesquelles les juges d'instruction composant un pôle d'instruction sont compétents pour connaitre des informations en matière de crime. Il fixe également limitativement la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent. Ainsi aujourd'hui la compétence de certains pôle d'instruction peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance et de facto il existe donc actuellement des tribunaux de grande instance sans pole de l'instruction.

Alors que l'objectif de la Cour criminelle est de garantir la proximité et la réduction des délais d'instruction pour garantir aux mis en cause et aux victimes une procédure plus efficiente et à l'écoute de leurs souffrances, l'instruction demeurera très éloignée du tribunal de grande instance.

Aussi, dans la cadre de l'expérimentation de la Cour criminelle, dans un souci de cohérence avec l'objectif du projet de rendre la Justice plus accessible, notamment aux victimes, mais aussi dans un souci de répartition territoriale des informations criminelles plus efficiente en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des tribunaux de grande instance ne disposant pas de pôle de l'instruction, notre amendement propose d'élargir l'expérimentation de la cour criminelle à la dévolution des informations des crimes susceptibles de relever de la compétence de cette Cour criminelle départemental, au TGI sans pole d'instruction.

L'intérêt de cette expérimentation sera de déterminer dans quelle mesure cette attribution-dévolution permettrait de décharger les pôles de l'instruction dont l'activité pourrait être utilement reconcentrée sur les crimes les plus graves. Et enfin, il s'agira d'évaluer les modalités d'accès et les conséquences d'une telle dévolution sur les intérêts de la victime et de ceux des mis en cause.

Cette expérimentation liée à celle de la Cour criminelle ne fera pas obstacle à l'application de l'article 52‑1 du CPP ni à dans les territoires d'expérimentation ce que les informations complexes restent de la compétence du pôle de l'instruction dans le cadre de la co-saisine prévue aux articles 83‑1 et 83‑2 du CPP.

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