Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1404 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 645 866 )

Publié le 22 novembre 2018 par : M. Cattin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Titre Vbis
« Accroître la maîtrise des dépenses d'aide juridictionnelle
« Art. XXX
« L'article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art.1635 bis Q. - I. - Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
« 2° Par l'État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud'hommes ;
« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521‑2 du code de justice administrative ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l'article 515‑9 du code civil ;
« 9° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ;
« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d'une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« IV. – Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à encadrer la possibilité, pour les personnes morales, et plus particulièrement les associations, de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En effet, l'article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que le bénéfice de l'aide juridictionnelle « peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes ». Cependant, des abus ont été signalés. Des personnes qui auraient individuellement les moyens de se pourvoir en justice, notamment à l'encontre de l'administration dans le cadre de recours contre un permis de construire, utilisent l'association dont ils sont membres pour le faire, leur association bénéficiant de l'aide juridictionnelle. De tels abus ne sont pas acceptables et constituent un véritable détournement de l'esprit de la loi. En outre, la suspension du délai de recours pendant toute la procédure d'examen de l'aide juridictionnelle, prolongeant d'autant le délai d'action de l'association ainsi constituée, est une source de difficulté supplémentaire en ce qu'elle aboutit à une situation déséquilibrée, au mépris du principe de sécurité juridique. Dès lors, il est proposé de limiter ces abus en conditionnant l'accès des associations à l‘aide juridictionnelle à l'appréciation des ressources de leurs membres et non de leur patrimoine.

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