Publié le 18 novembre 2018 par : Mme Avia.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A L'article 113 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « soumises » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;
« b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494‑1. » ; ».
À la disparition d'une personne majeure, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence aux termes de l'article 112 du code civil. Cette décision ouvre une période provisoire permettant de prendre des mesures conservatoires pour protéger et gérer les intérêts patrimoniaux du présumé absent et administrer ses biens en vue de les conserver pour le cas où il reparaitrait. En moyenne, 175 constatations de présomption d'absence sont prononcées chaque année.
Les règles de gestion patrimoniale sont aujourd'hui calquées sur celles de la protection juridique des majeurs. Ainsi, s'appliquent en priorité les règles du régime matrimonial permettant au conjoint présent de pourvoir suffisamment aux intérêts en cause. À défaut, les règles de droit commun de la procuration s'appliquent lorsque le présumé absent a laissé une procuration suffisante à l'effet de le représenter et d'administrer ses biens. Lorsqu'aucune de ces solutions n'est envisageable, le législateur a organisé un système subsidiaire de représentation de l'absent et de gestion de son patrimoine largement emprunté au droit de la tutelle (article 113 du code civil).
Or, le législateur a créé par l'ordonnance du 15 octobre 2015 l'habilitation familiale, destinée à fluidifier la gestion du patrimoine du majeur quand existe un consensus familial. Il est nécessaire d'ouvrir cette possibilité à la gestion des biens d'un présumé absent lorsque les conditions en sont réunies afin de coordonner les dispositions relatives à l'absence et à la protection juridique des majeurs.
Tel est l'objet du présent amendement.
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