Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1428 (Adopté)

Publié le 24 novembre 2018 par : M. Mazars.

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Compléter l'alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celle-ci, tant pour les victimes et les mis en cause, qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pole de l'instruction. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi institue une Cour criminelle départementale chargée de juger, en 1er ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.

L'article 52‑1 du code de la procédure pénale fixe actuellement les conditions dans lesquelles les juges d'instruction composant un pôle d'instruction sont compétents pour connaitre des informations en matière de crime. Il énonce également que la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret et que cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance.

Il existe actuellement des tribunaux de grande instance sans pole de l'instruction.

L'évaluation proposée sur l'institution de la Cour criminelle départementale ne peut pas occulter les conséquences du maintien d'une instruction des dossiers dans des pôles d'instruction très éloignés du siège du TGI compétent pour statuer et dépourvu lui-même de pôle d'instruction : temps de l'instruction, accessibilité des victimes, charge des pôles d'instruction, … L'objectif de rendre une Justice plus proche, efficace et rapide pourrait se trouver privé de tous aspects positifs sans rapprochement-dévolution de l'instruction au plus près de la juridiction compétente pour statuer.

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