Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Avia.
À l'alinéa 8, après le mot :
« médiation »,
insérer les mots :
« , telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ».
Dans un objectif de clarification, cet amendement vise à inclure à l'article 2 la définition de la médiation figurant à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui prévoit que « la médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
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