Publié le 21 novembre 2018 par : M. Vatin.
I. – L'article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L'acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le 4°bis est abrogé ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l'article 1374 du code civil. »
Cet amendement modifie l'article 1374 du code civil, afin de conférer la force exécutoire à l'acte sous seing privé contresigné par avocat. Cet acte comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent. Cet amendement précise également qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
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