Publié le 21 novembre 2018 par : M. Latombe.
I. – L'article 1374 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
« L'acte sous signature privée contresigné par les avocats est un titre exécutoire. Il emporte date certaine dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le 4°bis est abrogé ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes mentionnés à l'article 1374 du code civil. »
Cet amendement, proposé par le CNB, modifie l'article 1374 du code civil, afin de conférer la force exécutoire à l'acte sous seing privé contresigné par avocat. Cet acte comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent. Cet amendement précise également qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte.
L'acte sous signature privée contresigné par avocats emporte date certaine sous les conditions fixées par décret en pris en Conseil d'État.
Par cohérence, cet amendement modifie l'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'ajouter à la liste des titres exécutoires l'acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l'article 1374 du code civil et de supprimer le cas particulier des accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229‑1 du code civil.
Il convient de rappeler que doter de la force exécutoire cet acte sous signature privée contresigné par avocats, ne le fera pas venir en concurrence avec l'acte authentique, car ces actes ne sont ni de même nature et ni utilisés dans les mêmes circonstances ou les mêmes matières.
Les garanties tant légales que jurisprudentielles attachées à l'acte d'avocat exhalent naturellement une mission de service public d'efficacité, de force probante et d'équilibre, au-delà de tout intérêt privé, que la force exécutoire doit parachever. La profession d'avocat doit bénéficier de cet attribut dès lors qu'il sera garanti par la loi au débiteur et aux tiers concernés le droit à un recours effectif, tant en ce qui concerne le bien fondé du titre et l'obligation de payer, que le déroulement de la procédure d'exécution forcée (cf. Conseil Constitutionnel, 23 juillet 1999 n°99‑416).
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