Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dubost, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Matras, M. Cellier, Mme Guerel, Mme Degois, Mme Michel.
Le premier alinéa de l'article 39‑1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République est en charge, dans son ressort, de la définition, de la direction et de la conduite des actions de police judiciaire pour la recherche des infractions pénales et de leurs auteurs. Il exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions. »
Le présent amendement vise à prendre en compte la décision n°2017‑680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil constitutionnel quant aux compétences du procureur de la République. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « Il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions » (cons. 6).
Le présent amendement vise ainsi à éclairer l'articulation entre les attributions du procureur de la République – fixées par l'article 39‑1 du code de procédure pénale – et l'article 12 du même code qui prévoit que « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». L'amendement clarifie ainsi le fait que le procureur de la République est le seul responsable de la définition, de la direction et de la conduite des actions de police judiciaire. Cela répond aux difficultés rencontrées par le parquet dans le cadre de la lutte contre les rodéos et les cellules de lutte contre les trafics.
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