Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 163 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le septième alinéa de l'article L. 722‑21 du code de commerce , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation, et conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d'une transmission à la Haute autorité de la transparence de la vie publique de ces déclarations d'intérêt.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle transmission à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de ces déclarations d'intérêt. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons que soit expérimentée la transmission des déclarations d'intérêts des juges des tribunaux de commerce à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

En effet, les tribunaux de commerce sont connus comme étant des nids à potentiels conflits d'intérêts. Malgré la réforme de 2016 (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) qui a renforcé leur déontologie et créé un réel statut de juge pour des tribunaux entièrement composés de représentants des milieux économiques, les mesures contre le copinage possible (voir notamment http ://www.economiematin.fr/news-tribunaux-commerce-redressement-liquidation-scandales-nice-angouleme-nancy) dans ces instances de régulation de la vie des entreprises pourraient être accentuées.

En effet, en l'absence de vérificateur, sans qu'elles soient publiques, comme savoir si ces déclarations sont exhaustives, exactes et sincères, comme le prévoit l'article L. 722‑21 du code de commerce ? En l'état du droit actuel, ces déclarations d'intérêt sont seulement transmises au président du Tribunal et au premier président de la Cour d'appel concernée, et ceux-ci ne disposent ni du temps, ni des moyens humains et financiers pour procéder à de telles vérifications.

À cet effet, l'expérimentation d'une transmission à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique permettrait d'avoir une idée du taux d'omissions, d'inexactitudes, et d'insincérités dans les déclarations d'intérêt actuelles.

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