Sous-amendements associés : 1664
Publié le 6 décembre 2018 par : Mme Avia.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 124‑3. –Lorsque qu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler en toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
« Art. L. 124‑4. – Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences en toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel compétente sur le ressort de la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »
Cet amendement permet d'améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire pour la tenue des audiences dont le nombre de parties, la médiatisation, et/ou la durée confrontent la juridiction à des difficultés matérielles insurmontables. En introduisant la possibilité de délocaliser la tenue d'un procès, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ou dans l'intérêt des parties, sur un ressort de juridiction limitrophe, cet amendement améliore les conditions de déroulement des procès extraordinaires.
Il améliore également la gestion des procès dont le jugement relève d'une juridiction à compétence nationale en instaurant la possibilité de délocaliser la tenue des audiences en tout lieu du territoire national, sur décision du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général. Cette disposition permettra alors d'améliorer la prise en charge des procès sensibles par les juridictions disposant d'une compétence d'attribution particulière pour certaines matières.
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