Publié le 11 décembre 2018 par : Mme Avia.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 4 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des IIbis et IIter, qui s'appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
II. – Les articles 12 et 12bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue par la première phrase du présent II, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur prévue au présent II. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur prévue par la première phrase du présent II produit les effets prévus par la loi ancienne.
IIbis. – L'article L. 212‑5‑2 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2021.
III. – L'article 14 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2021.
IV. – L'article 17 s'applique dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions prévues aux articles 511 et 513 du code civil dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
IVbis.- Le 4° de l'article 10-2 et les dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant des I AB et IIIbisde l'article 26 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
V. – L'article 802‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l'article 32 de la présente loi, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
VI. – Le II de l'article 34, les II et IVbis à IVsepties de l'article 36, l'article 41 et le I de l'article 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VIbis A.- Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale résultant des articles 41 et 42 de la présente loi sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
VIbis. – Les 3° à 6° du III de l'article 37 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VIter. – L'article 40 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VIquater. – L'article 42bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l'entrée en vigueur de ces infractions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
VII. - L'article 43, à l'exception de ses IV, VII, VIIter, VIIIbis et X, les I à III de l'article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l'article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
VIIbis - Pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi, au 1° de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIIIbis de l'article 43 de la présente loi, le mot « probatoire » est supprimé.
VIII. – L'article 49 entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IX. – L'article 53 et l'article 53bisentrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction issue des b) du 16°quinquies et 19° du I qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.
X. – A. – Les I à IV et VI à XX de l'article 53bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
B. – Le V de l'article 53bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Amendement de rédaction globale de l'article 56 afin de tirer les conséquences des diverses modifications apportées au projet de loi quant à l'entrée en vigueur différée de certaines de ses dispositions.
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