Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 63‑4 est complété par les mots : « dans une salle hors la présence de toute autre personne ».
2° Le troisième alinéa de l'article 63‑4‑2 est supprimé.
3° Les sixième et septième alinéas de l'article 706‑88 sont supprimés.
Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant la présence de l'avocat.e de la personne gardée à vue et en restreignant les possibilité de différer la présence de l'avocat.
Le groupe de la France insoumise s'inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (notamment des arrêts Dayanan c/ Turquie du 13 octobre 2009 et Adamkiewicz c/ Pologne du 2 mars 2010), qui vise à préserver au titre du droit à un procès équitable, aux personnes gardées à vue du bénéfice le droit de s'entretenir avec un avocat et de bénéficier de l'assistance de ce conseil dès le début de la procédure et durant tous les interrogatoires.
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