Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 234 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'organisation judiciaire, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La notification du jugement d'une juridiction pénale doit intervenir dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la saisine d'un juge d'instruction ou de l'ouverture de l'enquête préliminaire par un procureur. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues aux deux alinéas suivants.
« En application de l'article 37‑1 de la Constitution, à partir enquêtes préliminaires ou saisines de juge d'instruction à compter du 1er janvier 2019, et pour une durée maximale de cinq ans, le ministre chargé de la justice peut expérimenter, dans les juridictions judiciaires de première instance volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions de l'alinéa précédent.
« Ces expérimentations donnent lieu à un rapport remis au Parlement par le Gouvernement permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle obligation de jugement dans un délai maximal au delà duquel la responsabilité de l'État est automatiquement engagée et des demandes indemnitaires immédiatement possibles. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous souhaitons expérimenter une nouvelle garantie, à savoir qu'au delà de cinq années de procédures entre l'ouverture d'une information judiciaire (la saisine d'un juge d'instruction) et le jugement de la juridiction pénale, la responsabilité de l'Etat soit automatiquement engagée pour délai non raisonnable de jugement (versement d'indemnités).

Le naufrage judiciaire de l'affaire dite “de Tarnac” a ainsi duré plus de dix ans, pour des condamnations finales minimes. Alors que le juge d'instruction M. Fragnoli a été co-saisi en novembre 2008, ce n'est qu'en août 2015 la cinquième juge d'instruction ayant repris ce dossier a pris en août 2015 une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel, qui a finalement rendu son jugement en avril 2018. Ces dix années de procédures (en incluant l'enquête préliminaire) ne peuvent être considérées comme un délai raisonnable, et les justiciables pâtir du manque de moyens humain et financier de la justice.

En détail

Notre proposition est une expérimentation, de par tout d'abord une volonté constructive et incitative pour que l'Etat alloue plus de moyens aux juges d'instructions et aux juridictions pénales.

Ceci s'explique aussi de par les règles “coutumières” de recevabilité budgétaire des amendements à l'Assemblée nationale. En effet, contrairement à la doctrine qui prévaut au Sénat (et qui laisse le soin au Gouvernement de soulever l'éventuelle irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution des amendements des sénateurs, comme la Constitution le prévoit), l'Assemblée nationale (à savoir le Président de l'Assemblée nationale M. Richard Ferrand et le Président de la Commission des finances, M. Eric Woerth) assurent une auto-censure de l'Assemblée nationale, puisqu'en l'espèce, les amendements qui ont pour effet de “faciliter l'engagement de la responsabilité d'une personne [publique - en l'espèce l'Etat]” sont considérés comme irrecevables (voir p 89 du dit “Rapport Carrez”http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4546.pdf).

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