Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article 442‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les preuves concernant la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe, sont inadmissibles et ne peuvent faire l'objet de questions lorsque la plainte déposée concerne une agression sexuelle ou un viol. L'inadmissibilité peut être levée par le juge lorsque l'exposition d'un événement précis lié à la vie, les pratiques ou les expériences sexuelles de la partie accusatrice ou sa profession dans les métiers du sexe a des conséquences directes et importantes sur la révélation de la vérité ou lorsque son exclusion enfreindrait directement aux droits constitutionnellement protégés de la personne accusée. »
Cet amendement vise à faire entrer dans l'arsenal juridique français une mesure existant dans de nombreux états des Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada entre autres. Elle permet de protéger les victimes de violences sexuelles de ne pas avoir à subir l'étalement public et accusatoire, souvent à visée humiliante ou déshonorante, de leur sexualité. Cette exposition de leur intimité n'informe dans l'extrême majorité des cas en rien l'affaire traitée. Alors que le fonctionnement actuel de la justice est un repoussoir pour les victimes de violences sexuelles, qui doivent alors également faire face aux jugements à géométrie variable sur la sexualité selon les identités de genre ou à la révélation d'une orientation sexuelle pouvant conduire à des rejets ou des discriminations, cet amendement permet une meilleure protection des victimes dans le cadre du déroulé du procès.
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