Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Tolmont, M. Garot, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout.
Après l'alinéa 3 insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Le même article L. 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps en cas de violences intrafamiliales. Cette interdiction s'applique au juge aux affaires familiales, qui ne peut ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas de suspicion ou de commission de violences intrafamiliales, sauf décision spécialement motivée. »
Le règlement amiable des conflits existe en droit de la famille ; cependant, en cas de violences conjugales, le recours à la médiation n'est possible qu'avec l'accord de la victime. Ce principe n'écarte pas un risque majeur pouvant amener la victime à ne pas faire valoir ses droits : il s'agit des cas où la victime se trouve dans une situation d'emprise, ce qui pourrait l'empêcher de refuser le recours à la médiation. Le présent amendement vise à maintenir la force de ce principe en le précisant directement dans les articles organisant la médiation.
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