Publié le 21 novembre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Tolmont, M. Garot, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui apparaissent entrer dans la catégorie des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l'article 706‑47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement prévu à l'article 222‑33‑2 du code pénal, l'instruction doit garantir au plus tôt l'oralité du témoignage de la victime. »
Cet amendement vise à garantir le maintien de l'oralité lors de la révélation des faits de violences à caractère sexuel. Cette oralité est indispensable, à la fois pour poursuivre le mouvement de libération de la parole des victimes, mais également car les témoignages de vive voix, dans la mesure du possible filmés, constituent des éléments de preuve cruciaux dans le cadre de la procédure d'instruction, puis du jugement.
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