Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Alain David, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Tolmont, M. Garot, M. Carvounas, Mme Laurence Dumont, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Biémouret, Mme Victory, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout.
Après l'article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu'une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d'une plainte est obligatoire sauf refus express de la victime. »
Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel.
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