Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 292 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les notaires, huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge, les commissaire-priseurs, les avocats, doivent obligatoirement indiquer aux potentiels bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de la possibilité d'en faire la demande et leur indiquer les modalités de demande de celle-ci. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons que les officiers publics et ministériels concernés (notaire, huissier de justice, greffier titulaire de charge, commissaire-priseur, avocat) par l'aide juridictionnelle aient l'obligation de signaler aux personnes requérant leurs services que ceux-ci peuvent demander l'aide juridictionnelle et leur indiquer les modalités de demande de celle-ci.

En effet, si le non-recours à l'aide juridictionnelle est encore mal chiffré, force est de constater qu'un grand nombre de personnes ne connaissent pas encore leur droit à pouvoir demander et obtenir l'aide juridictionnelle (totale ou partielle), en particulier pour certains officiers publics et ministériels hors avocats (notaires et huissiers).

A cet effet, étant donné que le premier point de contact des justiciables peut être non pas la juridiction même, mais directement un officier public et ministériel chez qui ils viennent demander conseil, il nous apparaît fondamental que cette information quant à la possibilité de demander l'aide juridictionnelle soit une obligation (simple ligne à rajouter dans leurs courriers et échanges avec les justiciables, ou information lors de rendez-vous physiques).

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