Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 388 (Irrecevable)

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Houbron.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'ordonnance de protection est une mesure d'urgence qui permet de protéger une victime d'un conjoint ou d'un ex-conjoint violent indépendamment d'une procédure judiciaire.

C'est à la victime d'apporter les éléments de preuve quant à la vraisemblance des violences et du danger. La preuve peut se faire par tous moyens, procès-verbaux de plaintes, attestations, certificats médicaux…

Cependant légalement l'octroi de l'ordonnance de protection n'est pas subordonné à un dépôt de plainte cependant dans la pratique il semble que les juges soumettent l'octroi de cette ordonnance au dépôt d'une plainte.

Cette pratique entre en contradiction avec la convention d'Istanbul qui établit des normes minimales en matière de protection des violences fondées sur le genre, le traité le plus complet en la matière. Aujourd'hui ratifiée par 21 États, dont 12 États membres de l'Union (la France a ratifié la Convention 4 juillet 2014) elle s'inscrit comme un véritable instrument international de prévention, exigeant des parties, la protection des victimes et l'incrimination des actes de violence.

Selon l'article 18 de la convention d'Istanbul « La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d'engager des poursuites ou de témoigner contre tout auteur d'infraction ». Dit autrement, pour bénéficier de l'octroi d'une ordonnance de protection, il ne doit pas être imposé à la victime de déposer une plainte.

Cet amendement permet d'agir en protégeant une victime qui ne peut déposer une plainte pour des raisons multiples : peur des mesures de représailles, situation de précarité financière, familiale ou administrative.

L'objectif de cet amendement est de transposer l'article 18 de la convention d'Istanbul.

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