Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 444 (Rejeté)

Publié le 18 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 61‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 61‑5. – L'officier d'état civil modifie la mention du sexe à la demande de toute personne âgée de 16 ans ou plus. Cette modification peut être effectuée deux fois. » ;

2° L'article 61‑6 est abrogé.

II. – En application de l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de quatre départements, la mise en place des dispositions du I du présent article. L'expérimentation fait l'objet d'un rapport sur l'opportunité de la généralisation au regard de la protection des personnes concernées.

Exposé sommaire :

Cet amendement a été écrit en concertation avec le livret LGBT de la France Insoumise.

Il vise à déjudiciariser la procédure de changement de sexe à l'état civil.

En effet, le changement de la mention de sexe o n'emporte aucun enjeu d'ordre public et permet une meilleure protection du droit à l'auto-détermination de sa personne contenu dans le droit fondamental à la vie privée. La législation actuelle oblige encore et toujours à rendre public un fait qui relève du privé et de l'intime.

Il est ainsi incompréhensible qu'il faille passer devant une juridiction afin que celle-ci détermine une réalité que seule la personne requérante est en réalité d'apprécier. La définition de son identité de genre ne doit pas faire partie des compétences d'un juge comme s'il s'agissait d'une substance quantifiable et extérieurement observable. Si la justice judiciaire, au titre de l'article 66 est la juridiction garante des libertés individuelles, elle doit l'être pour la personne détentrice de ces libertés et non contre elle.

Or la législation actuelle ne protège pas mieux les droits individuels, au contraire.

Elle se base sur une idéologie considérant qu'une personne naît femme ou homme, que ces catégories sont immuables et exclusives l'une de l'autre. Cette idéologie nourrit la transphobie et la violence institutionnelle contre les personnes intersexes.

Elle cause des discriminations dans tous les pans de la vie pour les personnes concernées : accès à l'emploi, au logement, aux soins, aux services bancaires et parfois même au droit de vote.

La lutte contre la transphobie passe donc nécessairement par la modification de la mention du sexe à l'état civil et sur les papiers d'identité. Or, le 6 août 2012, la France a officiellement reconnu la transphobie en ajoutant « l'identité sexuelle » parmi les motifs de discrimination inscrits à l'article 225‑1 du code pénal.

La loi nº 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a facilité le changement de la mention du sexe à l'état civil en permettant aux personnes de faire ces démarches auprès du tribunal administratif. Elles doivent néanmoins toujours fournir des preuves. Ceci les oblige à présenter au juge des éléments de leur vie privée, comme des photos ou des communications écrites.

Cette modification du code civil ne perturbe en rien l'ordre public puisqu'elle ne porte nullement atteinte ni à la salubrité, ni à la sécurité ni à la sûreté publique et permet à l'inverse une meilleure garantie du respect à la dignité humaine.

L'état civil n'est depuis longtemps plus immuable, les noms et prénoms peuvent d'ores et déjà être changés et l'identification d'une personne n'est pas plus facile du fait de la présence d'un F, d'un M ou de leur absence sur la carte d'identité ou le passeport.

Cet amendement permet donc une meilleure garantie du droit à l'auto-détermination et une meilleure protection contre les discriminations transphobes.

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