Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Bouchet.
Après le premier alinéa de l'article 21‑1 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des barreaux est destinataire de l'ensemble des décisions prononcées par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Il met ces décisions à la disposition des avocats. »
Cet amendement inscrit à l'article 21‑1 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques une nouvelle mission du Conseil national des barreaux : la mise à disposition des avocats de l'ensemble des décisions prononcées par les juridictions des deux ordres. Ces décisions de justice sont envoyées au Conseil national des barreaux à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Les avocats sont des auxiliaires de justice et doivent pouvoir accéder à l'ensemble des décisions de justice, non anonymisées, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les magistrats. La transmission de ces décisions de justice aux avocats a vocation à leur donner accès à des ressources exhaustives nécessaires à l'accomplissement de leurs activités auprès de leurs clients. Une réutilisation de ces données à des fins commerciales sera interdite.
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