Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Bouchet.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Cet article élargit les possibilités de recours aux magistrats honoraires. Ce recours deviendrait possible en première instance et en appel. Les fonctions juridictionnelles de rapporteur en formation collégiale, de juge unique ou de juge des référés, ou des fonctions non juridictionnelles d'aide à la décision leur seront confiées.
Cet amendement tend à supprimer cette nouvelle rédaction de l'article L 222‑2‑1 du code de justice administrative. Au lieu recourir à des magistrats honoraires, il est préférable de recruter de jeunes magistrats administratifs, en créant, par exemple, une « passerelle » entre la profession d'avocat et celle de magistrat dans l'ordre administratif. Le dispositif proposé par l'article 21 du projet de loi aurait pour conséquence de faire juger par des magistrats honoraires près de 45 % de la totalité du contentieux administratif. La réforme proposée va concerner les situations dans lesquelles le juge administratif statue seul. Or, dans ce cas de figure, il n'y a le plus souvent pas de procédure d'appel et il y a une dispense de rapporteur public. Nous serions donc face à une juridiction administrative sans magistrat en situation d'activité.
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