Publié le 20 novembre 2018 par : M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, Mme Le Grip, M. Brial, M. Castellani, M. Naegelen, M. Bazin, Mme Ramassamy, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Meyer Habib.
Chapitre III :
Renforcer les droits des justiciables
Article
Le titre préliminaire du code de justice administrative est complété par un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Après l'expiration du délai de recours contentieux, la légalité d'un acte réglementaire peut être contestée, par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Dans ce cadre, les vices de forme et de procédure dont cet acte serait entaché ne peuvent être invoqués, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de l'acte, que s'ils ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ou s'ils ont privé les intéressés d'une garantie. »
Le présent article additionnel vise à limiter les effets, excessivement préjudiciables aux droits des justiciables, d'un récent arrêt rendu par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État (Conseil d'État, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583) qui interdit désormais que soit soulevés à l'encontre d'un acte réglementaire, dans le cadre d'une exception d'illégalité, les moyens tirés des vices de forme ou de procédure dont cet acte pourrait être entaché. Cet arrêt maintient toutefois la possibilité d'invoquer, par la voie de l'exception, tous moyens de légalité interne, ainsi que celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte et celui tiré du détournement de pouvoir.
S'il n'est pas anormal que la sécurité juridique des actes réglementaires soit renforcée par une certaine restriction des moyens invocables par la voie de l'exception d'illégalité – laquelle est perpétuelle – le Conseil d'État soit allé beaucoup trop loin, par son arrêt du 18 mai 2018, dans la voie de la réduction des droits des justiciables.
C'est pourquoi, sans remettre totalement en cause cette évolution, il est proposé, s'agissant des moyens tirés des vices de forme et de procédure invocables dans ce cadre :
- de limiter à quatre années (par alignement sur la durée de la prescription quadriennale) le délai durant lequel ils peuvent être invoqués les vices de forme et de procédure ;
- de restreindre la portée de ces moyens au cas où le vice de forme ou de procédure invoqué a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. On s'inspire ici de la jurisprudence Danthony du Conseil d'État du 23 décembre 2011, qui vise à neutraliser les effets des vices de procédure ou de forme affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable.
Ainsi se trouverait conciliées les exigences de la sécurité juridique et la préservation du droit au recours des justiciables, dès lors que les vices revêtent une certaine importance.
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