Publié le 20 novembre 2018 par : M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Le Grip, M. Quentin, M. Castellani, M. Brial, M. Meyer Habib, M. Masson, M. Brun, Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Naegelen, M. Bazin, M. Cordier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Le présent article additionnel vise à moderniser l'appellation, historiquement datée et peu compréhensible, du « vice-président » du Conseil d'État qui, malgré ce titre, en assure pourtant la présidence effective, aux termes de l'article L. 121‑1 du code de justice administrative (« La présidence du Conseil d'État est assurée par le vice-président. »). Alors que la justice administrative a entrepris un louable effort de modernisation, il est bien temps d'abandonner un titre qui n'a plus guère de sens, et de donner au Conseil d'État, à l'instar de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, un « premier président ».
Afin de limiter à une durée raisonnable l'exercice de ces importantes fonctions et d'éviter les inconvénients liés à une présidence trop longue, il convient de limiter le mandat de l'intéressé à sept ans : telle est d'ailleurs la durée désormais instituée pour les présidents des autres juridictions administratives soumises au contrôle du Conseil d'État.
Par ailleurs, il importe que la nomination de l'intéressé soit désormais soumise à la procédure du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution qui institue un avis préalable des commissions parlementaires compétentes : l'importance des pouvoirs du vice-président du Conseil d'État, dont il a pu être dit qu'il joue le rôle d'un véritable « ministre de la justice administrative » justifie amplement le recours à cette procédure, par ailleurs utilisée pour des nominations à des fonctions qui sont d'importance moindre.
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