Publié le 19 novembre 2018 par : M. Latombe.
Le dernier alinéa de l'article 2067 du code civil est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative à fin de divorce établie par acte contresigné par avocats contient le consentement des parties à la rupture du mariage, et fixe les mesures provisoires sur lesquelles les parties ont trouvé un accord. À défaut, elle fixe les modalités par lesquelles les parties entendent trouver un tel accord, dans un délai de trois mois, à l'issue duquel, et sans préjudice du dernier alinéa de l'article 2065, l'une ou l'autre peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il statue sur les désaccords subsistants dans les termes des articles 255 et 256. La convention fixe les modalités selon lesquelles les parties entendent rechercher un accord sur les effets de la rupture du mariage. »
La procédure participative est le mode de règlement amiable des différends réservé aux avocats. Elle est particulièrement attractive, car le mode amiable est intégré à la procédure, de sorte que la tentative de résolution amiable n'est pas ressentie par les justiciables comme une perte de temps, ou un retard pris à la résolution de leur différend.
Elle est efficace grâce à l'accès direct au juge qu'offrent l'article 2066 du code civil, et l'article 1558 du code de procédure civile, en cas de désaccord persistant. Les tribunaux étant très encombrés, cette possibilité d'éviter toute mise en état devant le tribunal et d'être appelé directement en audience de jugement est un gain, tant pour le justiciable que pour les greffiers ou les magistrats
La convention participative de divorce permet de trouver des points d'accord entre les parties. Mais si un accord ne peut être trouvé sur l'ensemble, la procédure reprend ab initio devant le juge.
Le présent amendement propose de ne saisir le juge que sur les points restant en discussion. Cela rendrait la procédure participative plus efficace en matière de divorce.
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