Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 666 (Rejeté)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la fixation des modalités et garanties de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, si un parent se prévaut devant le juge de son insolvabilité, la charge de la preuve quant à la réalité et au caractère non organisé et non volontaire de cette insolvabilité repose sur lui. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de renforcer la lutte contre les insolvabilités organisées de certains parents pour éviter de payer une pension alimentaire (contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant), ce en posant le principe que devant le juge aux affaires familiales qui doit fixer cette même contribution, la charge de la preuve du caractère réel, non organisé et non volontaire de l'insolvabilité du parent qui s'en prévaut doit reposer sur ce dernier.

Nous faisons suite aux constations de la délégation au droit des femmes de l'Assemblée nationale, qui avait relevé dans en 2015 dans son rapport (http ://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2694.asp) un problème important et récurrent d'insolvabilité volontaire de parents, qui par la même refusaient que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (ou pension alimentaire, article 373‑2‑2 du code civil), versée à l'autre parent, prenne en compte la réalité de leurs revenus et de leur patrimoine. Ce comportement préjudiciable et inacceptable se fait donc au détriment de l'autre parent, mais surtout de l'intérêt supérieur du ou des enfants concernés.

La recommandation n°9 de ce rapport était en effet de “renforcer la protection des mères et de leurs enfants contre les impayés de pensions alimentaires en rappelant que l'insolvabilité organisée ne saurait dispenser un parent du versement de la pension alimentaire.”.

Par cet amendement, nous ne proposons ainsi pas de modifier le droit relatif aux poursuites pénales pouvant être engagées par le parent s'estimant lésé (au titre notamment de l'abandon de famille 227‑3 du code pénal), en cas de non-paiement de pension alimentaire (notamment en cas d'insolvabilité, organisée ou non).

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