Sous-amendements associés : 1645
Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Le Pen.
I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 : De l'atteinte au secret de l'enquête et de l'instruction :
« Art. 226‑15‑1.– La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'une information soumise au secret de l'enquête ou de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
II. – Après le deuxième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a connaissance d'information dans le cadre de cette procédure est tenue au secret dans les conditions et sous les peines de l'article 226‑15‑1 du code pénal. Les seules informations qui peuvent être rendues publiques sont l'ouverture d'une enquête, l'ouverture d'une instruction, les mises en examen et les ordonnances de renvoi. »
Cet amendement propose de renforcer le secret de l'enquête et de l'instruction et de lutter contre toute divulgation d'informations protégées par ces deux secrets.
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