Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 718 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1358 )

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Perrut.

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Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa est complété par les mots : « et hors la présence de son avocat ». »

Exposé sommaire :

Si le code de procédure pénale ne l'interdit pas, il ne prévoit pas non plus l'assistance de l'avocat pendant une perquisition pénale, contrairement aux cas de visites domiciliaires. Il s'agit de mettre fin à cette absence de statut de l'avocat en perquisition et aux incertitudes qui en résultent notamment au regard de la législation européenne.

En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l'article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : » et en premier lieu « avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».

La présence de l'avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice. En effet, cette présence est déjà prévue – notamment en matière administrative – et ne résulte en rien en une obstruction de la justice.

Le Sénat, à l'article 32, a prévu la possibilité pour la personne faisant l'objet d'une perquisition d'être assistée de son avocat lors des enquêtes préliminaires.

Il s'agit d'étendre cette avancée pour les droits de la défense à l'ensemble des procédures avec un amendement qui propose de prévoir, dans le code de procédure pénale, la présence de l'avocat lors de la perquisition.

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