Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 727 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 665 )

Publié le 19 novembre 2018 par : M. Perrut.

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Après le premier alinéa de l'article 2066 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de divorce, les parties qui, au terme de leur convention de procédure participative, parviennent à un accord sur la rupture du mariage et ses effets, le constatent et divorcent dans les formes prévues aux articles 229‑1 et suivant. »

Exposé sommaire :

La procédure participative est le mode de règlement amiable des différends réservé aux avocats. Elle est particulièrement attractive, car le mode amiable est intégré à la procédure, de sorte que la tentative de résolution amiable n'est pas ressentie par les justiciables comme une perte de temps, ou un retard pris à la résolution de leur différend.

Elle est efficace grâce à l'accès direct au juge qu'offrent l'article 2066 du code civil, et l'article 1558 du code de procédure civile, en cas de désaccord persistant. Les tribunaux étant très encombrés, cette possibilité d'éviter toute mise en état devant le tribunal et d'être appelé directement en audience de jugement est un gain, tant pour le justiciable que pour les greffiers ou les magistrats

La convention participative de divorce permet de trouver des points d'accord entre les parties. Mais si un accord ne peut être trouvé sur l'ensemble, la procédure reprend ab initio devant le juge.

Le présent amendement vise à permettre aux parties, si un désaccord subsiste, de saisir le juge aux affaires familiales par une requête conjointe lui demandant de statuer sur les points restant en litige.

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