Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 732 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 865 )

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Perrut.

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L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l'article 20 est abrogé ;

2° L'article 20‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée.
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 2° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »

Exposé sommaire :

Face à l'actualité qui nous montre sans cesse la violence qui est celle aujourd'hui d'une partie de notre jeunesse, cet amendement propose de revoir l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante en abaissant la majorité pénale à 16 ans et donc restreindre l'excuse pénale de minorité applicable aux jeunes âgés de seize à dix-huit ans.

Pour rappel, les mineurs de plus de 16 ans représentent près de la moitié des mineurs impliqués dans des affaires pénales. La nature des actes qu'ils peuvent commettre justifie qu'ils fassent l'objet de sanctions proportionnées et dissuasives.

Tel est l'objet de cet amendement.

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