Publié le 18 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Afin d'assurer un suivi public des recours qui pourraient être formés ou qui ont été formés en vertu des articles L. 77‑10‑1 du code de la justice administrative, L. 1134‑8 du code du travail, L. 423‑1 du code de la consommation et L. 1143‑1 et suivants du code de la santé publique, les personnes souhaitant former ou ayant formé un tel recours sur le fondement de ces articles peuvent renseigner cette information sur une plateforme numérique accessible au public afin d'en informer d'autre requérants potentiellement concernés. Tous les recours formés sur le fondement des articles précités doivent être renseignés sur le site par les juridictions auprès desquels ils ont été déposés, sont en cours d'examen, ou ont été jugés. Cette plateforme numérique doit pouvoir permettre la mise en réseau de potentielles personnes requérantes, soumise à leur libre inscription sur ladite plateforme. Cette plateforme est mise en place dans le respect du droit fondamental à la vie privée, des règles de protection des données personnelles et de confidentialité nécessaires liées au caractère sensible des informations partagées. Cette plateforme doit répondre aux exigences de lisibilité en terme visuel et permet un usage sans discrimination au regard de la situation de handicap. Les modalités d'application de ce I sont mises en œuvre dans les conditions fixées au II, précisées par un décret en Conseil d'État.
II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I du présent article. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport sur l'opportunité de la généralisation de cet outil de mise en réseau pour les actions de groupe. »
Cet amendement vise à expérimenter une plateforme numérique de mise en réseau des personnes pouvant bénéficier d'une action de groupe ou d'une action collective.
La possibilité ouverte de mettre en place des actions de groupe au profit d'une meilleure défense des droits dans leur relation avec l'industrie de la consommation, le monde du travail et avec l'administration constitue une avancée certaine.
Cependant cette nouvelle modalité de saisine est largement sous usitée du fait d'obstacles matériels faisant peser le poids de l'organisation de ces actions de groupe largement sur les intermédiaires, qu'il s'agisse des associations ou des cabinets d'avocats.
Afin de permettre en amont une auto-organisation citoyenne et faciliter ainsi la mise en contact de différentes personnes ayant des intérêts similaires et qui pourraient bénéficier de l'action de groupe ou de l'action collective, cet amendement permet la création d'un outil numérique où toute personne pourra faire remonter un possible motif d'action de groupe et trouver des personnes susceptibles d'être dans la même situation. Cela pourrait parfaitement s'appliquer, en droit du travail, à des personnes subissant des discriminations sexistes, raciales ou syndicales dans une entreprise ayant plusieurs antennes mais utilisant les mêmes pratiques discriminatoires par exemple.
C'est une mesure permettant un meilleur accès aux droits et donc une justice de plus grande qualité.
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