Publié le 19 novembre 2018 par : M. Morel-À-L'Huissier.
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« aA) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« du prononcé du divorce »,
les mots :
« de la clôture des débats ».
Cet amendement propose d'une part de réduire de deux ans à un an le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal.
D'autre part, la modification de l'article 238 du code civil proposé par le texte de l'article 12 du projet de loi aura pour conséquence que la seule hypothèse dans laquelle un époux sera contraint de justifier du délai de 2 ans sera celle où son conjoint ne constitue pas avocat ou s'oppose au principe du divorce sans former de demande reconventionnelle.
Compte tenu des pratiques judiciaires très différentes en matière de fixation de la date de délibéré, cet amendement tend à ce que le délai de cessation de la vie commune soit apprécié au jour de la clôture des débats et non du prononcé du divorce.
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